C-24.2 - Code de la sécurité routière

Texte complet
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société:
1°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), égale ou supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
2°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée selon l’article 202.3 révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme ou dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, inférieure à 80 mg par 100 ml de sang;
3°  pour une période de 24 heures, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.1 qui conduit un véhicule routier auquel s’applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle:
a)  si, lors d’une épreuve de dépistage effectuée selon l’article 202.3 ou effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, son alcoolémie révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme;
b)  si son alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, inférieure à 80 mg par 100 ml de sang;
4°  pour une période de 24 heures, le permis de toute personne non visée par le paragraphe 1° et soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.2 qui conduit un véhicule routier auquel s’applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle:
a)  si, lors d’une épreuve de dépistage effectuée selon l’article 202.3 ou effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, l’appareil de détection affiche un résultat qui correspond à une alcoolémie égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  si son alcoolémie se révèle, par suite d’une analyse avec un éthylomètre effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
La suspension vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
Non en vigueur
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 1° du premier alinéa du présent article.
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.1 ou à l’article 202.2.1.2 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 13; 2002, c. 29, a. 20; 2004, c. 2, a. 18; 2007, c. 40, a. 36; 2010, c. 34, a. 31; 2018, c. 19, a. 44.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société:
1°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
2°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme ou dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang;
3°  pour une période de 24 heures, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.1 qui conduit un véhicule routier auquel s’applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle:
a)  si, lors d’une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 ou effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, son alcoolémie révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme;
b)  si son alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang;
4°  pour une période de 24 heures, le permis de toute personne non visée par le paragraphe 1° et soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.2 qui conduit un véhicule routier auquel s’applique cette interdiction ou qui en a la garde ou le contrôle:
a)  si, lors d’une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 ou effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, l’appareil de détection affiche un résultat qui correspond à une alcoolémie égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang;
b)  si son alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou supérieure à 50 mg d’alcool par 100 ml de sang.
La suspension vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
Non en vigueur
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 1° du premier alinéa du présent article.
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1.1 ou à l’article 202.2.1.2 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 13; 2002, c. 29, a. 20; 2004, c. 2, a. 18; 2007, c. 40, a. 36; 2010, c. 34, a. 31.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ au nom de la Société:
1°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46), supérieure à 80 mg d’alcool par 100 ml de sang;
2°  pour une période de 90 jours, le permis de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 ou 202.2.1 qui conduit un véhicule routier ou qui en a la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 révèle quelque présence d’alcool dans l’organisme ou dont l’alcoolémie se révèle, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel, égale ou inférieure à 80 mg par 100 ml de sang.
La suspension vaut à l’égard de tout permis autorisant la conduite d’un véhicule routier et du droit d’en obtenir un.
Non en vigueur
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 1° du premier alinéa du présent article.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 13; 2002, c. 29, a. 20; 2004, c. 2, a. 18; 2007, c. 40, a. 36.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de 30 jours, le permis:
1°  de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 ou 202.2.1 conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 a révélé quelque présence d’alcool dans l’organisme;
2°  de toute personne conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie s’est révélée, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Non en vigueur
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de 30 jours, son droit d’obtenir un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis de conduire ou, dans les cas visés au deuxième alinéa, un permis autorisant la conduite des véhicules concernés.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, aurait fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou d’une suspension ou d’une révocation en vertu de l’article 180, la durée de la suspension est portée à 90 jours. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, il ne doit pas être tenu compte de la suspension prise en vertu du présent article et reliée à une infraction visée à l’article 180 ou reliée à une infraction à l’un des articles 202.2 ou 202.2.1 pour laquelle une personne n’a pas été déclarée coupable.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 13; 2002, c. 29, a. 20; 2004, c. 2, a. 18.
Le renvoi à l’article 202.2.1 au paragraphe 1° du premier alinéa n’est pas en vigueur. Décret 946-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5895.
L’article 202.2.1, édicté par l’article 18 du chapitre 29 des lois de 2002, entrera en vigueur à la date fixée par le gouvernement (2002, c. 29, a. 81).
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de 30 jours, le permis:
1°  de toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 ou 202.2.1 conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 a révélé quelque présence d’alcool dans l’organisme;
2°  de toute personne conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie s’est révélée, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Non en vigueur
La suspension du permis imposée à une personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2.1 ne vaut qu’à l’égard des véhicules auxquels s’applique cette interdiction, pourvu que cette personne ne contrevienne pas aussi au paragraphe 2° du premier alinéa du présent article.
Lorsque la personne n’est pas titulaire d’un permis ou est titulaire d’un permis délivré par une autre autorité administrative, l’agent de la paix suspend sur-le-champ, au nom de la Société et pour une période de 30 jours, son droit d’obtenir un permis d’apprenti-conducteur, un permis probatoire, un permis de conduire ou, dans les cas visés au deuxième alinéa, un permis autorisant la conduite des véhicules concernés.
Dans le cas d’une personne qui, au cours des 10 années précédant la suspension, aurait fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou d’une suspension ou d’une révocation en vertu de l’article 180, la durée de la suspension est portée à 90 jours. Toutefois, pour l’application du présent alinéa, il ne doit pas être tenu compte de la suspension prise en vertu du présent article et reliée à une infraction visée à l’article 180 pour laquelle une personne n’a pas été déclarée coupable.
1996, c. 56, a. 61; 2001, c. 29, a. 13; 2002, c. 29, a. 20.
Le renvoi à l’article 202.2.1 au paragraphe 1° du premier alinéa n’est pas en vigueur. Décret 946-2002 du 21 août 2002, (2002) 134 G.O. 2, 5895.
202.4. Un agent de la paix suspend sur-le-champ, pour une période de 15 jours, le permis de:
1°  toute personne soumise à l’interdiction prévue à l’article 202.2 conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont une épreuve de dépistage effectuée en vertu de l’article 202.3 a révélé quelque présence d’alcool dans l’organisme;
2°  toute personne conduisant un véhicule routier ou en ayant la garde ou le contrôle et dont l’alcoolémie s’est révélée, par suite d’une épreuve d’alcootest effectuée conformément aux dispositions du Code criminel (Lois révisées du Canada (1985), chapitre C-46), supérieure à 80 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang.
Dans le cas d’une personne qui aurait, au cours des cinq années qui précèdent la suspension, fait l’objet d’une suspension en vertu du présent article ou d’une suspension ou d’une révocation en vertu de l’article 180, la durée de la suspension est portée au double.
1996, c. 56, a. 61.